C A N A D A C O U R S U P É R I E U R E

(Chambre civile)

PROVINCE DE QUÉBEC _____________________________________

DISTRICT DE MONTRÉAL

NO :

Dominique Pérès, Vicky Chouinard, Diane Leblanc, Louise-Marie Desjardins, Denis Faubert, Jocelyn Léger, Michel Rivard, Huguette Babin, Geneviève Plante, Christiane Dubé, Louis-Philippe Chouinard, Françoise Goudreault, Louise Langevin, Huguette Lussier, Monique Demers, Louise Baillie, Marcel-Richard Bisson, Sherolyn Bowman, Richard Roberge, Suzanne Savard, Gilles Tremblay, Mireille Dion, André Villeneuve, Jean-Pierre Leduc, Ginette Beaulieu, Nicole Tardif, Lorraine Pedneault, Martine Girard, Hélène Wilshine, Gaston Côté, Jean-Marie Pelletier, Nicole Gervais, Michel Corbeil, Pierrette Lauzière, Françoise Paiement, Pierre Perreault, Lionel Nadeau, André Gareau, Cécile Caron, Diane Daoust, Jacinthe Comeau, Marcel Brouillette, Bernard St-Pierre, Françoise Hélène Dagenais, Louise Morand, Claudette Amyot, Manon Villeneuve, Patrice Allard, Pierre Crevier, Francis Boucher, Lucie Boudreau, Christian Bégin, Monique Dionne, Johanne Vachon, Sonia Nadeau, Nicole Bernard, Laurent Grondin, Denise Labadie, Pierre-Gilles Tanguay, Nunzio Vincenzi, Soleine Jourbarne, Patrick Éthier, Gilbert Landry, Lise Levasseur, Alexandre Nazair, Robert Alexander, Danielle Huot, Jean Martineau, Sylvia McFarland, Alain Kirouac, Michelle Lauzière, Francine Laliberté, Gilles Charbonneau, Josée Sarrazin, Lise St-Amand, Denise Wilson, Jean Bergeron, Gaétan Dumont, Francine Côté, Germain Gaudet, Claude Plourde, Lise Pinel, Marielle Cadieux, dont les noms, adresses ou domiciles apparaissent à l’Annexe intitulée: " Liste des requérants(es) ", jointe à la présente requête,

Requérants(es)

c.

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC, organisme institué en vertu de la Loi sur la Fonction Publique, ayant son siège social au 8, rue Cook, 4ième étage, en la ville de Québec, district de Québec,

et

JEAN-PAUL ROBERGE, ès qualité de membre et/ou commissaire de la Commission de la Fonction publique, agissant en appel, ayant place d'affaires au 8, rue Cook, 4ième étage, en la ville de Québec, district de Québec,

Intimés

et

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE DU QUÉBEC,

et

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

Mis en cause

<

_____________________________________

 

 

 

REQUÊTE EN RÉVISION JUDICIAIRE

(Articles 834 et suivants et 846 C.p.c.)

 

À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT EN DIVISION DE PRATIQUE DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT:

 

  1. LES PARTIES

  1. Les 83 requérants(es) sont des ex-employés(es) du Gouvernement du Canada transférés(es) le 1ier avril 1998 au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, pour y devenir depuis des fonctionnaires du Gouvernement du Québec, dans le cadre de  l’Entente de principe Canada-Québec, relative au marché du travail, signée le 21 avril 1997 et de l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec, relative au marche du travail, signée le 28 novembre 1997;
  2. Le Gouvernement du Québec est l’employeur des requérants(es), qui sont plus particulièrement en cette instance fonctionnaires au et pour le Ministère de la Solidarité Sociale, mis en cause, aussi appelé le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, en tout temps pertinent;
  3. Pour l’application des Ententes, des dispositions législatives ou réglementaires, de même que des dispositions contractuelles et, selon le cas, de la Convention collective, en cette instance, l’employeur est défini comme étant le Gouvernement du Québec ou ses représentants désignés selon l’exercice du pouvoir concerné ou dévolu;
  4. Le commissaire, Me Jean-Paul Roberge, intimé, est membre de la Commission de la Fonction publique, agissant pour les fins de la présente en sa qualité de commissaire, siégeant en appel, en application de l’article 33, en vertu de la Loi sur la Fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1);
  5.  

     

    B. LE LITIGE

  6. Les requérants(es) demandent par cette requête en révision judiciaire l’intervention de cette Honorable Cour pour réviser la décision du commissaire intimé, Me Jean-Paul Roberge, rendue le 12 novembre 1999, qui décidait que la Commission de la Fonction publique n’avait compétence sur les appels portés par les requérants(es), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la Fonction publique, le tout tel qu’il appert de la décision du commissaire intimé déposée sous la pièce R-1
  7. Les requérants(es) en appelaient alors de la décision du Ministère de la Solidarité Sociale quant à leur classement, suite à leur transfert comme employés(es) de la Fonction publique du Canada à la Fonction publique du Québec, dans le cadre d’ententes intervenues entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec;
  8. Pour les fins de la présente, dans un premier temps, les requérants(es) entendent exposer la chronologie des fait et documents juridiques qui ont donné lieu à leur transfert et leur intégration et dans un deuxième temps, les faits qui donnent lieu au litige, de même que les motifs au soutien de leur requête;
  9.  

     

    C. LES DOCUMENTS JURIDIQUES ET LA CHRONOLOGIE

  10. Pour les fins de la présente, le transfert des ex-employés(es) du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec, a eu lieu et/ou a été mis en œuvre suite et en application d’ententes signées par le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec, de même que par l’adoption et la mise en vigueur de certaines lois, règlements et/ou décisions, de même que par la conclusion d’entente et/ou de protocole, les requérants(es) s’y référant en tout temps pertinent, le tout tel que plus amplement exposé ci-après;
  11. C’est ainsi que le 21 avril 1997, une entente intitulée: " Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail " a été signée au nom du Canada par le Premier ministre du Canada, le Ministre du développement des ressources humaines et le Président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’une part, et d’autre part, au nom du Québec par le Premier ministre du Québec, la Ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité et le Ministre délégué aux affaires intergouvernementales canadiennes, tel qu’il appert du document déposé sous pièce R-2, pour valoir comme si récitée tout au long;
  12. Cette Entente de principe Canada-Québec (pièce R-1) visait notamment la " mise en œuvre des mesures actives d’emploi  du Québec financées à même le Compte d’assurance-emploi et/ou de transfert des responsabilités quant à l’assurance-emploi " (article 1.1); 
  13. De plus, cette Entente de principe Canada-Québec précisait notamment certains principes et conditions de mise en œuvre du transfert des 1 084 employés(es) visés(es) de la Direction des ressources humaines du Canada au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, de même que les conditions, quant à leur emploi et leur classement (article 6.1 à 6.14);
  14. Le 25 juin 1997 a été sanctionnée la Loi sur le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (L.R.Q., chapitre M-15.001), pour la mise en application de cette Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail, tel qu’il appert du document déposé sous la pièce R-3, pour valoir comme si récitée tout au long;
  15. Les pouvoirs de conclure une entente avec le Gouvernement du Canada, de même que les règles, normes, conditions et modalités du transfert des employés(es) visés(es), de même que les règles d’approbation pour l’exécution de cette entente sont notamment précisés aux articles 7, 136 et 137 de cette Loi sur le Ministère de l’emploi (pièce R-3);
  16. Le 28 novembre 1997, une seconde entente intitulée: " Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marche du travail " a été signée d’une part, par le Gouvernement du Canada, par le Ministre du Développement des ressources humaines et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada et d’autre part, par le Gouvernement du Québec, par le Ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité et Ministre de l’Emploi et de la Solidarité et le Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, tel qu’il appert au document déposé sous la pièce R-4, pour valoir comme si récitée tout au long;
  17. Cette Entente de mise en oeuvre visait " à définir les modalités de mise en œuvre de l’entente de principe signée le 21 avril 1997 " (article 1.1), dont notamment, par l’Annexe IV de cette entente, les modalités et les conditions du transfert des employés(es) de la Direction des ressources humaines du Canada, visés(es) par l’Entente de principe, au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, incluant les requérants(es), et ce, en application avec les dispositions de la Loi sur l’Emploi et la Solidarité Sociale, le tout tel qu’il appert plus particulièrement de l’Annexe IV intitulée: " Entente de transfert d’employés(es) dans le cadre de l’Entente Canada-Québec relative au marché du travail ", sous la pièce R-4;
  18. Plus particulièrement par l’Annexe IV de l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail (pièce R-4), étaient notamment prévus les modalités et conditions d’offre d’emploi, de traitement et des autres conditions, dont la date du transfert, le classement, la permanence et le statut, et le régime syndical;
  19. Le 11 mars 1998, le Conseil du trésor décidait d’approuver les conditions de travail des employés(es) visés(es) par les Ententes, notamment les employés(es) transférés(es) de la Fonction publique du Canada à la Fonction publique du Québec, dont les requérants(es), à savoir: les conditions apparaissant aux documents I, I-A, II, II-A, III et III-A, le tout tel qu’il appert du CT 191505 et des documents joints, concernant les conditions de travail des employés(es) fédéraux, de même que des employés(es) de la société québécoise de la main-d’œuvre intégrés(es) au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, déposées en liasse, sous la pièce R-5, pour valoir comme si récitée tout au long;
  20. Le 31 mars 1998, le Conseil du trésor modifiait certaines dispositions du document III et III-A, tel qu’il appert de la décision C.T. 191682, déposée sous la pièce R-6;
  21. Par le document III, concernant le transfert d’employés(es) du gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec, ainsi approuvé et en application de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et des Ententes Canada-Québec précitées, le Conseil du trésor décidait notamment ce qui suit:

1. DÉFINITIONS

...

 f) CONVENTION COLLECTIVE: la convention collective liant le gouvernement du Québec et le SFPQ signée le 21 novembre 1995.

...

 h) DATE EFFECTIVE DU TRANSFERT: Le 1ier avril 1998 pour l'employée ou l'employé en provenance de la FPC. 

...

2. APPLICATIONS

L'employée ou l'employé est régi par la convention collective à compter de la date effective de sa nomination au MES, sous réserve du présent document

3. CLASSEMENT

Lors de sa nomination au MES, l'employée ou l'employé est classé conformément à ce qui apparaît en regard de son nom à l'annexe A, sous réserve des résultats des travaux du comité concernant le classement d'employés visés par le transfert.

...

 5. STATUT

      1. L’employé a, à la date de son transfert, le statut de permanent.

...

10. GRIEF

L'employée ou l'employé qui se croit lésé dans l'application ou l'interprétation du présent document peut se prévaloir de la procédure de règlement des griefs prévue à la convention collective.

Le tout tel qu’il appert dudit document III (pièce R-5 en liasse);

  1. Par le document III-A , le Conseil du trésor décidait d’instituer un Comité paritaire, concernant le mécanisme de classement des employés(es) ainsi visés(es) par le transfert, dont le mandat et la durée sont ainsi exposés:
  2.  ...

     2. Mandat

    Le comité examine le classement des employés classés PM-02, PM-03 ou CR-04 tel qu’attribué à la date du transfert en application de l’Entente de principe et de l’Entente de mise en œuvre.

    Cet examen est réalisé en fonction des tâches principales et habituelles des employés, du régime de classification et de la méthode de détermination du niveau des emplois de la fonction publique du Québec. À cette fin, il est reconnu que les tâches d’un emploi correspondent à celles confiées par l’employeur, la fonction publique du Canada.

    Aux fins de l’évaluation, les parties doivent s’entendre sur des emplois repères et leur contenu et convenir à quel emploi repère les employés visés doivent être rattachés afin que le comité puisse après évaluation, statuer sur leur classement.

    En cas de désaccord, le président prend une décision.

    Une recommandation unanime ou une décision du président est finale et exécutoire et prend effet à la date du transfert de l’employé visé.

    3. Le comité adopte un mode de fonctionnement qui lui convient étant entendu qu’il est opérationnel au plus tard le 15 avril 1998 et que ses travaux doivent se terminer le 30 juin 1998 

    ... 

    Le tout tel qu’il appert du document III-A (pièce R-5 en liasse);

     

  3. Le 11 mars 1998, le Gouvernement du Québec, par le Décret 265-98, devant prendre effet le 1ier avril 1998, quant à la reconnaissance de certaines associations accréditées ou d'un agent négociateur à l'égard de certains employés(es) transférés(es), dont les requérants(es), au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, ordonnait et décidait ce qui suit:
  4. " que l'Alliance de la Fonction publique du Canada (A.F.P.C.) soit reconnue, jusqu'au 31 juillet 1998, à titre de représentante exclusive des employés dont le nom apparaît en annexe au présent décret et transférés du gouvernement du Canada au ministère de l'Emploi et de la Solidarité, pour les fins du mécanisme de classement visé au document III-A du C.T. 191505 du 11 mars 1998 ".

    Le tout tel qu’il appert dudit décret déposé, sous pièce R-7 pour valoir comme si récitée tout au long;

  5. Le 1ier avril 1998, le Gouvernement du Québec, le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité d’une part, et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) d’autre part, signaient un Protocole d’entente concernant le transfert d'employés(es) du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité suivant la Loi sur le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail, tel qu’il appert au document produit sous la pièce R-8, pour valoir comme si tout au long, par lequel les parties dûment mandatées convenaient notamment de ce qui suit:

 

...

2. APPLICATION

L'employée ou l'employé est régi par la convention collective à compter de la date effective de sa nomination au MES, sous réserve du présent Protocole.

    1. CLASSEMENT

Lors de sa nomination au MES, l'employée ou l'employé est classé conformément à ce qui apparaît en regard de son nom à l'annexe, sous réserve des résultats des travaux du comité concernant le classement d'employés visés par le transfert.

...

10. GRIEF

L'employée ou l'employé qui se croit lésé dans l'application ou l'interprétation du présent protocole peut se prévaloir de la procédure de règlement des griefs prévue à la convention collective.

  1. À ce Protocole d’entente signé le 1ier avril 1998, était joint un document intitulé : " Annexe: Création d’un Comité concernant le classement d’employés(es) visé(es) par le transfert ", laquelle annexe, qui porte la date du 31 mars 1998, reproduit essentiellement le contenu du document III-A, sauf quant à la désignation de la partie syndicale reconnue qui est dans ce cas l’Alliance de la Fonction publique, et quant à la désignation ou le nom du président du Comité qui a été changé pour celui de Monsieur Gilles Ferland, le tout tel qu’il appert de ladite Annexe déposée, sous la pièce R-9, pour valoir comme si tout au long;
  2. Le 8 mars 1999, le Comité concernant le classement d’employés(es) visé(es) par le transfert,  créé par la pièce R-9, terminait ses travaux et déposait un document intitulé : " Constat de règlement ", tel qu’il appert dudit constat de règlement déposé sous la pièce R-10, pour valoir comme si récitée tout au long, mais sans admission quant à son contenu et sous réserve de tous les droits des requérants(es);
  3.  

    D. LES FAITS

  4. Le ou vers le 7 mai 1999, les requérants(es) devaient recevoir une lettre de Monsieur François Giroux, Directeur des ressources humaines, au Ministère de la Solidarité Sociale, concernant pour chacun ou chacune l’attribution de leur classement définitif, et ce, suite à la fin des travaux et aux recommandations unanimes du Comité paritaire, qui avait déposé le document intitulé: " Constat de règlement ", le tout tel qu’il appert des lettres adressées aux requérants(es), déposées sous la pièce R-11 en liasse, pour valoir comme si tout au long;
  5. Pour les fins de la présente, chacune de ces lettres visait à confirmer " l’évaluation " de l’emploi de chacun(une) et, par là, " le classement " définitif de chacun(une) " qui devait prendre effet rétroactivement au 1ier avril 1998 " et remplacer celui attribué lors du transfert ;
  6. Par ces lettres envoyées aux requérants(es), par Monsieur François Giroux, pour le Ministère de la Solidarité Sociale, mis en cause, ce dernier les avisait en ces termes:
  7. " Cette démarche (du Comité paritaire) prévoyait qu’une recommandation unanime ou une décision du président devenait finale et exécutoire, ce qui implique qu’elle ne peut ainsi faire l’objet d’appel ou de révision. "

  8. Pour les fins de la présente, les requérants(es), en l’instance, ont été évalués et classés " agent d'aide socio-économique, classe nominale ", ou selon le cas " principal ", ce qu’elle conteste, le tout tel qu’il appert desdites lettres sous la pièce R-11 en liasse;
  9. Les requérants(es) contestent et/ou ont contestés(es) le bien-fondé du classement qui leur fut ainsi attribué, de même que la validité de l’évaluation de leur emploi et du mécanisme qui devait procéder à cette évaluation et/ou classement;
  10. Comme question de fait, le classement que les requérants(es) sont en droit d'obtenir et devaient obtenir, est et devait être un classement correspondant aux tâches principales et habituelles qu'ils exerçaient au Gouvernement du Canada durant la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, par conséquent, plus particulièrement, un classement à titre de " professionnel " ou " d'attaché d'administration " ou d'un classement assimilé ou semblable à ce qui précède, compte tenu des faits, des Ententes, des dispositions législatives, réglementaires et/ou des décisions, et des dispositions contractuelles existantes, de même que des promesses, représentations faites à celles-ci et ceux-ci et à leurs expectatives légitimes;
  11. C’est pourquoi les requérants(es) ont interjeté appel devant la Commission de la Fonction publique de la décision quant à au classement qui venait de leur être attribué, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la Fonction publique, le tout tel qu’il appert des avis d’appel des 4, 16, 21 et 25 juin 1999, du 27 août 1999 et du 14 septembre 1999, déposés en liasse sous la pièce R-12, pour valoir tout au long;
  12. Sans préjudice à la généralité de ce qui précède, les requérants(es), alors appelants(es) devant la Commission, en appelaient de la décision quant à leur classement en ce que, notamment:

    1. La décision est nulle, inéquitable, invalide, illégale, inopérante, mal fondée en faits et en droit, arbitraire, déraisonnable, faite contrairement aux règles de justice naturelle et en violation des promesses et représentations faites et de leurs attentes légitimes;
    2. Le classement ainsi attribué fait en sorte que les conditions de travail et d’emploi, de carrière, de tâche, de revenu, de classification et d’échelon ne sont pas égales, ni supérieurs, à ce qui était prévu et représenté, tout au contraire;
    3. La décision viole les Ententes, les dispositions législatives et réglementaires, de même que les décisions pertinentes du Conseil du trésor, le Protocole d'entente, signé le 1ier avril 1998, entre le Gouvernement du Québec, le Ministère de la Solidarité Sociale et l'Alliance de la Fonction publique du Canada et les dispositions contractuelles pertinentes;
    4. La décision est nulle, illégale, inapplicable et inopérante, en ce que la décision ou la recommandation du Comité paritaire de classement est elle-même nulle, illégale, inapplicable, inopérante, sans effet et ultra-vires, en ce que le Comité paritaire de classement et/ou ses membres étaient ex officio, la durée de leur mandat était épuisée depuis le 1ier juillet 1998, en ce que le Comité a outrepassé ses pouvoirs, agissait et a agi illégalement, sans mandat, ni pouvoir, ni droit, contrairement aux règles de justice naturelle, de façon arbitraire et que son rapport et/ou ses conclusions sont nuls, sans effet et ultra-vires;
    5. L'Alliance de la Fonction Publique, depuis le 1ier août 1998, ne représentait plus les requérants et n’était plus reconnue comme représentante exclusive des employés(es) transférés(es) visés(es), dont les requérants(es), pour les fins du mécanisme de classement;

Le tout tel qu’il appert de la pièce R-12 en liasse, et ce , sous réserve de tous les droits des requérants(es)

 

E. LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

  1. À l’audition prévue sur les appels des requérants(es), une objection préliminaire quant à la compétence du Commissaire, Me Jean-Paul Roberge, sur les appels ainsi portés fut soulevée par les avocats du Ministère de la Solidarité Sociale, mis en cause, portant d’une part, sur le fait que les appelants(es) ne pouvaient en appeler à la Commission de la Fonction publique de la décision concernant leur classement, en ce que la Loi sur la Fonction publique ne le permettait pas dans leur cas, et d’autre part, sur le fait qu’une autre instance avait juridiction de façon exclusive sur la matière ainsi portée devant la Commission, à savoir l’arbitrage;
  2. Sur l’objection préliminaire, après avoir entendu les parties, l’intimé, Me Jean-Paul Roberge, a rendu son jugement en décidant qu’il n’avait pas compétence pour disposer des appels des requérants(es), en ce qu’une autre instance avait compétence en cette matière, comme suit:

" La Commission conclut de ces faits que l'autorité responsable a légalement incorporé à la Convention collective de travail des fonctionnaires un régime particulier en ce qui concerne l'intégration des employés fédéraux visés par le transfert qui prévoit expressément l'application de la procédure du règlement des griefs prévue la convention collective. Le Protocole d'entente équivaut pour les personnes qu'il vise à une lettre d'entente qui s'ajoute et complète la Convention collective de travail des fonctionnaires. Il faut ajouter que l'article 70 de la Loi sur la Fonction publique prévoit qu'une convention collective prévaut en regard de cette loi ".

" Par, conséquent, la Commission n'ayant compétence en matière de classement lors de l'intégration d'un fonctionnaire à une classe d'emploi nouvelle ou modifiée que si une convention collective de travail n'a pas attribué en cette matière une compétence compte tenu de toutes les circonstances révélées par la preuve " (page 19).

Le tout tel qu’il appert de la décision déposée sous la pièce R-1;

35. Par ailleurs, quant à la première partie de l’objection préliminaire, l’intimé avait d’abord décidé que la matière en appel, à savoir :  " le classement lors de l’intégration à une classe d’emploi nouvelle " trouvait application en l’article 33, alinéa 1 du premier paragraphe et qu’il avait compétence, et ce, en ces termes:

" Pour décider de cette objection, il faut en premier lieu déterminer si la décision contestée par les appelants est relative à [leur] "classement lors de [leur] intégration à une classe d'emploi nouvelle ou modifiée" (page 16 de la décision du Commissaire);

" Par conséquent, la Commission conclut que la décision contestée par les appelants en est une relative à leur classement lors de leur intégration à une classe d'emploi nouvelle " (page 17 de la décision du Commissaire);

" La Commission constate donc que la situation vécue par les appelants n'est pas couverte par les articles 5-15.03 à 5-12.06 de la Convention collective de travail des fonctionnaires auxquels l'avocat de l'intimé renvoie la Commission puisque l'intégration des appelants à une nouvelle classe d'emploi est plutôt rendue nécessaire à la suite de leur transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec " (page 18 de la décision du Commissaire)

  1. En application aux articles 834 et suivants et 846 du C.p.c., les requérants(es) requièrent la révision judiciaire de cette décision du commissaire intimé qui a déclaré ne pas avoir compétence sur ces appels, pour les motifs ci-après exposés;

 

  1. DÉFAUT ET EXCÈS DE COMPÉTENCE, ERREURS MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLES

  1. La Commission de la Fonction publique avait pleinement compétence quant à la matière qui faisait l’objet des appels des requérants(es), selon les dispositions de la Loi sur la Fonction publique, la matière y était prévue expressément et aucune convention collective de travail n’attribuait en cette matière une juridiction à une autre instance;
  2. Aussi, l’intimé a commis un défaut ou un excès dans l’exercice de sa juridiction en décidant, qu’il n’avait pas compétence pour entendre et disposer des appels présentés par les requérants(es) devant la Commission de la Fonction publique, justifiant par là cette Honorable Cour d’intervenir pour réviser la décision rendue par l’intimé;
  3. L’intimé a commis une erreur en droit, qui plus est manifestement déraisonnable, dans sa détermination de la juridiction applicable, en décidant que la Commission n’avait pas compétence pour entendre et disposer des appels présentés par les requérants(es) devant la Commission de la Fonction publique, justifiant par là cette Honorable Cour d’intervenir pour réviser la décision rendue par l’intimé;
  4. La conclusion du commissaire intimé, Me Jean-Paul Roberge, selon laquelle " l’autorité responsable avait légalement incorporé à la Convention collective de travail des fonctionnaires, un régime particulier en ce qui concerne l’intégration des employés(es) fédéraux visés(es) par le transfert qui prévoit expressément(sic) l’application de la procédure du règlement des griefs prévue à la convention collective " est erronée, manifestement déraisonnable et sans fondement rationnel et/ou juridique, compte tenu de tout les circonstances;
  5. Cette conclusion est manifestement déraisonnable en ce que notamment, mais non limitativement, les documents juridiques et contractuels pertinents en cette affaire excluent l’application d’une procédure de griefs en cette matière, à savoir:

    1. il est prévu expressément au document III-A du C.T. 191505 (pièce R-5), de même qu’à l’Annexe du Protocole d’entente (pièce R-9), que le classement définitif des employés(es) transférés(es), dont celui des requérants(es), devait faire et ferait l’objet d’une décision à partir des résultats des travaux du Comité ainsi créé;
    2. la recommandation unanime ou la décision du président est finale et exécutoire et prend effet à la date de transfert de l’employé(e) visé(e)concernant le classement desdits employés(es) visés(es) par le transfert, excluant par là toute révision ou tout grief en vertu de la Convention collective ou de quelque lettre d’entente ou convention;
    3. l’objet et la portée de l’Annexe créant le Comité de classement (R-9) ou encore du document III-A entrent ou peuvent entrer en conflit et sont inconciliables avec l’application d’une procédure de règlement des griefs ou une disposition remédiatrice de la Convention collective;
    4. de plus, l’interprétation de l’article 10 du document III (R-5) ou du Protocole d’entente (R-8), qu’en fait le commissaire intimé, Me Jean-Paul Roberge, est déraisonnable en ce qu’elle n’est pas conciliable avec le document III-A (pièce R-5) ou l’Annexe R-9;

  1. De même, la conclusion du commissaire intimé, selon laquelle le " Protocole d’entente du 1ier avril 1998, équivaut pour les personnes qu’il vise à une lettre d’entente qui s’ajoute et complète la Convention collective de travail des fonctionnaires " est erronée, manifestement déraisonnable et sans fondement rationnel et/ou juridique, compte tenu de toutes les circonstances;
  2. Le Protocole d’entente, du 1ier avril 1998, est un protocole d’entente qui a été conclu et signé exclusivement que par le Gouvernement du Québec, le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, d’une part, et d’autre part, que par l’Alliance de la Fonction publique du Canada, et ce, sans l’intervention, ni l’accord du S.F.P.Q., le tout faisant en sorte que ce Protocole d’entente n’équivaut pas et ne peut équivaloir pour les personnes qu’il vise à une lettre d’entente qui s’ajoute et complète la Convention collective de travail des fonctionnaires, cette dernière convention n’ayant pas été signée par les mêmes parties a été conclue et signée entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des Fonctionnaires Provinciaux du Québec;
  3. Depuis le 31 juillet 1998, il ne s’est trouvé et ne se trouve personne reconnue comme représentante exclusive des employés(es) transférés(es), ni de succession à l’Alliance de la Fonction publique, quant à ce mécanisme de classement et/ou quant à cette question du classement des requérants(es), rendant ainsi erronées et manifestement déraisonnables les déterminations et la décision du commissaire intimé, Me Jean-Paul Roberge, les requérants(es) s’en remettant aux articles 7, 136 et 137 de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale et au document, et aux pièces R-5 à R-9, sous réserve des droits des requérants(es);
  4. De même, la conclusion du commissaire intimé, Me Jean-Paul Roberge, selon laquelle le " Protocole d’entente  du 1ier avril 1998 " prévaut en regard de la Loi sur la Fonction publique, en raison de l’article 70 de cette loi, est erronée, manifestement déraisonnable et sans fondement rationnel et/ou juridique, compte tenu de toutes les circonstances;
  5. L’intimé a commis une erreur, qui plus est manifestement déraisonnable, en interprétant comme il l’a fait l’article 70 de la Loi sur la Fonction publique, pour conclure que le Protocole d’entente prévalait, et ce, contrairement à la volonté du législateur, sans tenir compte et/ou en omettant déraisonnablement de tenir compte que ce même article prévoyait expressément " qu’aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs " du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard notamment de " la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification ", tel qu’il appert à l’alinéa 2 du deuxième paragraphe de l’article 70, soit la matière visée par les requérants(es) dans leur appel;
  6. L’intimé a commis des erreurs manifestement déraisonnables, en concluant qu’il se trouvait " une disposition expresse ", donnant une juridiction exclusive à une autre instance en la matière qui faisait l’objet des appels des requérants(es), en ce que :

    1. les documents juridiques ne permettent pas d’en arriver rationnellement et raisonnablement à une telle conclusion ;
    2. il ne se trouve pas une telle disposition qui soit écrite ou mentionnée de façon expresse, permettant une telle ouverture ;
    3. cette conclusion ajoute et/ou modifie les ententes et/ou dispositions législatives et/ou réglementaires;
    4. de plus, le " mécanisme de classement " ou un semblable mécanisme de classement pour les employés(es) visés(es) par le transfert ne se retrouve pas dans la Convention collective de travail des fonctionnaires, et le mécanisme ou la procédure de règlement des griefs prévu(e) à ladite convention n’est pas une instance appropriée dans les circonstances, ni d’ailleurs prévu(e) pour disposer de cette matière particulière, qu’est le classement des employés(es) transférés(es);

  1. La détermination ou l’interprétation que fait le Commissaire intimé, Me Jean-Paul Roberge, du document III, approuvé par la décision du Conseil du trésor, portant le no : C.T. 191505 (R-5 et R-6), de même que du Protocole d’entente (R-8), plus particulièrement en ce qui a trait à la " réserve ", prévue à l’article 3 de chacun desdits documents, est erronée, manifestement déraisonnable, en ce que l’interprétation du mot " réserve " ne peut permette de conclure de façon juridique ou rationnelle que le classement ou le mécanisme de classement peut donner ouverture à la procédure de règlement des griefs, en ce que ce mot précise justement le contraire et exclut cette matière de l’application de la procédure de griefs à l’égard des employés(es) transférés(es), dont les requérants(es);
  2. Quant à cette condition de travail qu’est le classement définitif et/ou ce mécanisme de classement, la procédure de règlement des griefs en était exclue, en ce que la recommandation ou la décision devait ou était exécutoire et finale, liant les parties, à savoir: le Conseil du trésor et/ou le Gouvernement du Québec et l ‘Alliance de la Fonction publique du Canada, sous réserve des droits des requérants(es);
  3. D’ailleurs, de l’aveu même des mis en cause, les décisions du Ministère de la Solidarité Sociale quant au classement des requérants(es) sont finales et non révisables, ne peuvent être portées à l’arbitrage, tel que la preuve en sera faite, sous réserve des droits des requérants(es);
  4. De plus, cette condition de travail qu’est le classement, de même que le mécanisme de classement sont de la seule sphère de compétence ou de pouvoir du Conseil du Trésor ou du Gouvernement du Québec ou ses représentants désignés selon l’exercice du pouvoir concerné ou dévolu, sous réserve des droits des employés(es) transférés(es) visés(es), dont les requérants(es);
  5. D’ailleurs, appelé à disposer de sa compétence quant au classement, le commissaire intimé, Me Jean-Paul Roberge, a lui-même conclu que la décision contestée par les requérants(es), alors appelants(es), "en est une relative à leur classement lors de leur intégration à une classe d’emploi nouvelle " (page 17) et que "la situation vécue par les appelants(es) n’est pas couverte par les articles 5-15.03 à 5-15.06 de la Convention collective de travail des Fonctionnaires " (page 18), le tout faisant que cette matière était de la juridiction de la Commission;
  6. Il est impossible de justifier rationnellement la conclusion de l’intimé, Me Jean-Paul Roberge, à l’effet que, dans un 1ier temps, la situation vécue par les requérants(es), alors appelants(es), n’est pas couverte par les articles 5-15.03 à 5-15.06 de la Convention collective des fonctionnaires, puisque l’intégration des employés(es) transférés(es) à une nouvelle classe d’emploi était rendu nécessaire à la suite de leur transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec et que, dans un 2ièm temps, il y aurait application de la Convention collective des fonctionnaires quant à leur classement, alors qu’il ne se trouve aucune disposition dans ladite Convention collective, concernant les employés(es) transférés(es) et que les conditions de travail des employés(es) transférés(es) ne trouve application qu’en autant que le Gouvernement du Québec en décide ainsi ou qu’une entente intervienne et soit conclue expressément entre les deux (2) partenaires de ladite Convention collective des fonctionnaires, que sont le Gouvernement du Québec et le S.F.P.Q.;
  7. De plus, la décision de l’intimé, quant à cette question de compétence et le renvoi à la procédure de règlement des griefs, en cette affaire, crée des difficultés sérieuses d’application, voire insurmontables, au risque de rendre inapplicable ou sans effet le recours ou le remède recherché par les requérants(es) dans les circonstances, rendant cette décision manifestement déraisonnable, ce qui justifie l’intention de cette Honorable Cour;
  8. L’intimé ne pouvait raisonnablement, ni rationnellement, ni juridiquement conclure comme il l’a fait à l’égard des ou en prenant appuie sur les documents que sont le Protocole d’entente du 1ier avril 1998 et son Annexe du 31 mars 1998, le document III-A, lesquels sont ou sont devenus inapplicables, inopérants ou non-exécutoires, voire sans effet ou nuls, en raison de l’expiration du temps et de leur mise en vigueur, de la prescription et/ou de leur expiration ou leur abrogation de leur effet, soit totalement ou en partie, particulièrement en ce qui à trait à la matière ou la question concernant le mécanisme de classement et/ou le classement définitif pour les employés(es) transférés(es) visés(es), dont les requérants(es), le tout sous réserve de tous les droits des requérants(es);
  9. Pour toutes les raisons précitées, la décision de l’intimé, Me Jean-Paul Roberge, constitue une erreur quant à sa compétence, de même qu’une erreur manifestement déraisonnable, un excès de juridiction ou un refus d’exercice de sa juridiction, qui justifie dans les circonstances l’intervention de cette Honorable Cour;
  10. La clause privative contenue à l’article 114 de la Loi de la Fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) n’écarte pas le pouvoir de cette Honorable Cour d’intervenir dans l’exercice de son pouvoir de surveillance et de contrôle lorsqu’elle constate l’existence d’erreurs manifestement déraisonnables emportant excès de juridiction;
  11. Il ne se trouve aucun autre recours, ni appel pour les requérants(es);
  12. Les requérants(es) ont agi dans un délai raisonnable, malgré les questions sérieuses soulevées et le nombre de requérants(es);
  13. La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

 

ACCUEUILIR la présente requête en révision judiciaire;

ANNULER à toute fin la décision rendue par l’intimé, Me Jean-Paul Roberge, en sa qualité de commissaire, membre de la Commission de la Fonction publique;

DÉCLARER que la Commission de la Fonction publique a compétence sur les appels ainsi portés par les requérants(es)

ORDONNER que la Commission de la Fonction publique et/ou un de ses commissaires exerce en conséquence sa compétence et entende les appels portés par les requérants(es);

PERMETTRE aux requérants(es) d’amender ou de requérir toute conclusion,

LE TOUT AVEC DÉPENS.

 

 

 

Montréal, le 16 décembre 1999

 

 

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ALARIE, LEGAULT, BEAUCHEMIN,

PAQUIN, JOBIN, BRISSON & PHILPOT

Avocats des requérants(es)